CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT INTERNATIONAL DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE (CMR)
(signé le 19 mai 1956 à Genève - approuvé au Portugal par le décret-loi n ° 46235 du 18 mars 1965, entré en vigueur le 21 décembre 1969 - Avis de la direction générale des affaires économiques, DG n ° 129, 2e série du 6/3/1970 - et a été sujette à changement par le protocole d'amendement, approuvé par le décret n ° 28/88 du 6 septembre)

Préambule

Les Parties contractantes, ayant reconnu l'utilité de réglementer de manière uniforme les conditions du contrat de transport international de marchandises par route, notamment en ce qui concerne les documents utilisés pour ce transport et la responsabilité du transporteur, sont convenues de ce qui suit:

CHAPITRE I
(Champ d'application)
Article 1

1. La présente Convention s'applique à tous les contrats de transport de marchandises par route contre paiement par véhicules, lorsque le lieu de chargement des marchandises et le lieu de livraison envisagé, comme indiqué dans le contrat, sont situés dans deux pays différents, l'un des qui est au moins un pays contractant et indépendamment du domicile et de la nationalité des parties.
2. Pour l'application de la présente Convention, on entend par «véhicules» les voitures, véhicules articulés, remorques et semi-remorques, tels que définis à l'article 4 de la Convention du 19 septembre 1949 sur la circulation routière.
3. La présente Convention s'applique également lorsque le transport relevant de son champ d'application est effectué par des États ou par des institutions ou organisations gouvernementales.
4. La présente Convention ne s'applique pas:
a) Les transports effectués en vertu des conventions postales internationales;
b) le transport funéraire;
c) Transport de mobilier suite à un changement d'adresse.
5. Les Parties contractantes s'engagent à n'apporter aucune modification à la présente Convention, au moyen d'accords privés conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles, sauf à la rendre inapplicable à leur trafic frontalier ou à autoriser son utilisation, dans les transports effectués entièrement à l'intérieur du territoire. territoire, de la déclaration d'expédition représentative de la marchandise.

Article 2

1. Si le véhicule contenant les marchandises est transporté, sur une partie de l'itinéraire, par voie maritime, ferroviaire, fluviale ou aérienne et que les marchandises, à moins que les dispositions de l'article 14 ne s'appliquent, ne sont pas déchargées, la présente Convention doit toutefois: s'appliquent à tous les transports. Cependant, dans la mesure où il est prouvé que toute perte, dommage ou retard de livraison de la marchandise, survenu pendant le transport par tout moyen autre que la route, n'a été causé par aucun acte ou omission du transporteur routier, et provient d'un fait qui ne peut intervenir que pendant et en raison d'un transport non routier, la responsabilité du transporteur routier sera déterminée, non par la présente Convention, mais par la manière dont la responsabilité du transporteur non routier aurait été déterminée si un transport entre l'expéditeur et le transporteur non routier uniquement pour le transport des marchandises conformément aux dispositions impératives de la loi sur le transport de marchandises par des moyens de transport autres que la route. Cependant, en l'absence de telles dispositions, la responsabilité du transporteur routier sera déterminée par la présente Convention.
2. Si le transporteur routier est en même temps le transporteur non routier, sa responsabilité sera également déterminée par le paragraphe 1, comme si son rôle de transporteur routier et celui de transporteur non routier étaient exercés par deux personnes différentes.

CHAPITRE II
(Personnes dont le transporteur est responsable)
Article 3

Pour l'application de la présente Convention, le transporteur est responsable, comme s'il avait été commis par lui-même, des actes et omissions de ses agents et de toutes les autres personnes dont il utilise les services pour effectuer le transport, lorsque ces agents ou ces personnes agissent dans l'exercice de

CHAPITRE III
(Conclusion et exécution du contrat de transport)
Article 4

Le contrat de transport est établi au moyen d'une déclaration d'expédition. L'absence, l'irrégularité ou la perte de la déclaration d'expédition n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport, qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.

Article 5

1. La déclaration d'expédition est établie en trois exemplaires originaux signés par l'expéditeur et le transporteur, et ces signatures peuvent être imprimées ou remplacées par le sceau de l'expéditeur et du transporteur, si la législation du pays dans lequel la déclaration d'expédition est remplie le permet. Le premier exemplaire est remis à l'expéditeur, le deuxième accompagne la marchandise et le troisième est en possession du transporteur.
2. Lorsque les marchandises à transporter sont chargées dans des véhicules différents, ou lorsqu'il s'agit de différents types de marchandises ou de lots différents, l'expéditeur ou le transporteur a le droit d'exiger que soient remplies autant de déclarations d'expédition qu'il y a de véhicules à utiliser ou combien d'espèces ou de lots de marchandises.

Article 6

1. La déclaration d'expédition doit contenir les informations suivantes:
a) Lieu et date de remplissage;
b) nom et adresse de l'expéditeur;
c) nom et adresse du transporteur;
d) Lieu et date de chargement des marchandises et lieu de livraison prévu;
e) nom et adresse du destinataire;
f) Désignation actuelle de la nature des marchandises et de la méthode d'emballage et, dans le cas des marchandises dangereuses, leur désignation généralement acceptée;
g) Nombre de colis, marques spéciales et numéros;
h) Poids brut des marchandises ou quantité exprimée autrement;
i) Les frais de transport (prix du transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais pouvant résulter de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison);
j) les instructions requises pour les formalités douanières et autres;
k) Indication que le transport est soumis au régime établi par la présente Convention, malgré toute clause contraire.
2. Le cas échéant, la déclaration d'expédition doit également contenir les informations suivantes:
a) Interdiction de transbordement;
b) les frais dont l'expéditeur est responsable;
c) Montant de la créance à la livraison des marchandises;
d) Valeur déclarée de la marchandise et montant représentant l'intérêt particulier de la livraison;
d) Declared value of the goods and amount representing the special interest in delivery;
f) Délai combiné, dans lequel le transport doit être effectué;
g) Liste des documents remis au transporteur.
3. Les parties peuvent mentionner dans la déclaration d'expédition toute autre indication qu'elles jugent utile.

Article 7

1. L'expéditeur est responsable de tous les frais, pertes et dommages subis par le transporteur en raison d'une inexactitude ou d'une insuffisance:
a) Les indications mentionnées à l'article 6, paragraphe 1, b), d), e), f), g), h) et j);
b) Les indications mentionnées au paragraphe 2 de l'article 6;
c) Toute autre information ou instruction que vous donnez afin de compléter la déclaration d'expédition ou de l'inclure dans celle-ci.
2. Si le transporteur, à la demande de l'expéditeur, inscrit les indications mentionnées au paragraphe 1 du présent article dans la déclaration de voiture, il est considéré, jusqu'à preuve du contraire, qu'il agit pour le compte de l'expéditeur.
3. Si la déclaration d'expédition ne contient pas les informations prévues à l'article 6, paragraphe 1, k, le transporteur est responsable de tous les frais, pertes et dommages subis par l'ayant droit à la marchandise du fait de cette omission.

Article 8

1. Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur a le devoir de vérifier:
a) l'exactitude des informations contenues dans la déclaration d'expédition concernant le nombre de colis, les marques et les numéros;
b) L'état apparent des marchandises et leur emballage.
2. Si le transporteur ne dispose pas de moyens raisonnables pour vérifier l'exactitude des indications mentionnées au paragraphe 1, a), du présent article, il insérera dans la déclaration d'expédition des réserves qui doivent être justifiées. De même, vous devez justifier toutes réserves que vous faites sur l'état apparent des marchandises et de leur emballage. Ces réserves n'obligent pas l'expéditeur s'il ne les a pas expressément acceptées dans la déclaration d'expédition.
3. L'expéditeur a le droit d'exiger du transporteur qu'il vérifie le poids brut des marchandises ou leur quantité autrement exprimée. Cela peut également nécessiter de vérifier le contenu des volumes. Le transporteur peut réclamer le paiement des frais de vérification. Les résultats des contrôles seront mentionnés dans la déclaration d'expédition.

Article 9

1. La déclaration d'expédition, dans l'attente de la preuve du contraire, fait foi des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par le transporteur.
2. En l'absence d'indication de réserves motivées de la part du transporteur dans la déclaration d'expédition, il est supposé que les marchandises et l'emballage étaient en bon état apparent au moment où le transporteur les a pris en charge, et que le nombre de colis, les marques et les numéros étaient conformes aux indications de la déclaration d'expédition.

Article 10

L'expéditeur est responsable envers le transporteur des dommages aux personnes, matériels ou autres marchandises, ainsi que des frais résultant de défauts dans l'emballage de la marchandise, sauf si le transporteur, étant le défaut apparent ou en ayant connaissance au moment où il est compte de la marchandise, n'a pas fait de réserves à ce sujet.

Article 11

1. Pour l'accomplissement des formalités douanières et autres à observer jusqu'à la livraison des marchandises, l'expéditeur doit joindre à la déclaration d'expédition ou mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir toutes les informations demandées.
2. Le transporteur n'a aucune obligation de vérifier que ces documents et informations sont exacts ou suffisants. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous les dommages résultant du manque, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents et informations, sauf en cas d'absence du transporteur.
3. O transportador é responsável como se fosse agente pelas conséquências da perda ou da utilização inexacta dos documentos mencionados na declaration expedição e that a acompanhem or lhe sejam entregues; no entanto, a indemnização a que fica obrigado não será superior à que seria devida no caso de perda da mercadoria.

Article 12

1. L'expéditeur a le droit de disposer de la marchandise, notamment en demandant au transporteur de suspendre son transport, de modifier le lieu prévu pour la livraison et de livrer la marchandise à un destinataire autre que celui indiqué dans la déclaration d'expédition.
2. Ce droit cesse lorsque le deuxième exemplaire de la déclaration d'expédition est remis au destinataire ou que ce dernier fait valoir le droit prévu au paragraphe 1 de l'article 13; à partir de ce moment, le transporteur doit se conformer aux ordres du destinataire.
3. Le droit de disposition appartient toutefois au destinataire à compter de la rédaction de la déclaration d'expédition si l'expéditeur inscrit cette indication dans la note visée.
4. Si le destinataire, dans l'exercice de son droit de disposition, commande la livraison de la marchandise à une autre personne, celle-ci ne peut désigner d'autres destinataires.
5. L'exercice du droit de disposition est soumis aux conditions suivantes:
a) L'expéditeur ou, dans le cas mentionné au paragraphe 3 du présent article, le destinataire qui souhaite exercer ce droit, doit présenter le premier exemplaire de la déclaration d'expédition, dans laquelle les nouvelles instructions données au transporteur doivent être enregistrées et d'indemniser le transporteur pour les frais et dommages causés par l'exécution de ces instructions;
b) Cette exécution doit être possible lorsque les instructions parviennent à la personne qui doit les exécuter, et ne doit pas gêner le fonctionnement normal de l'entreprise du transporteur, ni nuire aux expéditeurs ou destinataires d'autres envois;
c) Les instructions ne doivent jamais entraîner le fractionnement de l'envoi.
6. Lorsque le transporteur, conformément aux dispositions indiquées au paragraphe 5,
b), do presente artigo, não puder executar as instruções que receiver, deve avisar imediatamente disso a pessoa que deu essas instruções.
7. Un transporteur qui n'exécute pas les instructions données dans les conditions prévues au présent article, ou qui s'est conformé à ces instructions sans avoir exigé la présentation du premier exemplaire de la déclaration d'expédition, sera tenu envers l'intéressé de les dommages causés par ce fait.

Article 13

1. Une fois les marchandises arrivées au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que la deuxième copie de la déclaration d'expédition et les marchandises lui soient livrées, le tout contre le document de réception. En cas de perte de la marchandise, ou si elle n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'article 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son nom propre, auprès du transporteur, les droits résultant du contrat de transport.
2. Le destinataire qui utilise les droits qui lui sont conférés en vertu du paragraphe 1 du présent article est tenu de payer la valeur des crédits résultant de la déclaration d'expédition. En cas de litige à ce sujet, le transporteur n'est tenu de livrer la marchandise que si le destinataire fournit une caution.

Article 14

1. Si, pour une raison quelconque, l'exécution du contrat dans les conditions prévues dans la déclaration d'expédition est ou devient impossible avant l'arrivée des marchandises au lieu prévu pour la livraison, le transporteur doit demander à la personne qui a le droit de disposer des marchandises pour les instructions. conformément à l'article 12.
2. Toutefois, si les circonstances permettent d'effectuer le transport dans des conditions autres que celles prévues dans la lettre de voiture et si le transporteur ne peut pas obtenir les instructions de la personne habilitée à disposer des marchandises conformément à l'article 12 à temps, il prendra les mesures qui sont le mieux dans l'intérêt de la personne qui a le droit de disposer des marchandises.

Article 15

1. Lorsqu'il y a des obstacles à la livraison, après l'arrivée des marchandises à destination, le transporteur demandera des instructions à l'expéditeur. Si le destinataire refuse la marchandise, l'expéditeur a le droit de disposer de la marchandise sans avoir à présenter le premier exemplaire de la déclaration d'expédition.
2. Même si le destinataire a refusé la marchandise, il peut toujours demander la livraison de la marchandise, jusqu'à ce que le transporteur ait reçu des instructions contraires de l'expéditeur.
3. Si l'obstacle à la livraison survient après que le destinataire a donné l'ordre de livrer les marchandises à une autre personne, conformément à son droit en vertu du paragraphe 3 de l'article 12, le destinataire remplace l'expéditeur et cette autre personne remplace le destinataire de la demande des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Article 16

1. O transportador tem direito ao reembolso das despesas que lhe causar o pedido de instruções ou a execução destas, a não ser que estas despesas sejam conséquência da falta sua.
2. Dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 14 et à l'article 15, le transporteur peut immédiatement décharger les marchandises au nom de l'intéressé; après déchargement, le transport est considéré comme terminé. Le transporteur a alors la marchandise sous sa garde. Vous pouvez cependant confier la marchandise à un tiers et vous n'êtes alors responsable que du choix judicieux de ce tiers. La marchandise reste grevée des crédits résultant de la déclaration d'expédition et de toutes autres dépenses.
3. Le transporteur peut promouvoir la vente de la marchandise sans attendre les instructions de l'intéressé, lorsque la nature périssable ou l'état de la marchandise le justifie ou lorsque les frais de garde sont disproportionnés par rapport à la valeur de la marchandise. Dans d'autres cas, elle peut également promouvoir la vente lorsqu'elle n'a pas reçu d'instructions de l'intéressé, dans un délai raisonnable, au contraire dont l'exécution peut être équitablement requise.
4. Si les marchandises ont été vendues conformément au présent article, le produit de la vente doit être mis à la disposition de l'intéressé, après déduction des dépenses qui pèsent sur les marchandises. Si ces frais sont supérieurs au produit de la vente, le transporteur a droit à la différence.
5. La manière de procéder en cas de vente est déterminée par la loi ou par les usages du lieu où se trouvent les marchandises.

CHAPITRE IV
(Responsabilité du transporteur)
Article 17

1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou des dommages survenus entre le chargement de la marchandise et la livraison, ainsi que du retard de livraison.
2. Le transporteur est dégagé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard est dû à une faute de l'intéressé, à une commande qui ne résulte pas de la faute du transporteur, à un défaut de la marchandise ou à des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et dont il ne pouvait pas éviter les conséquences.
3. Le transporteur ne peut réclamer, pour se dégager de sa responsabilité, ni les défauts du véhicule utilisé pour le transport, ni la faute de la personne à qui le véhicule est loué ou de ses mandataires.
4. Compte tenu des paragraphes 2 à 5 de l'article 18, le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque la perte ou le dommage résulte des risques particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits suivants:
a) Utilisation de véhicules ouverts et non recouverts de bâche, lorsque cette utilisation a été expressément ajustée et mentionnée dans la déclaration d'expédition;
b) Manque ou défaut de l'emballage en ce qui concerne les marchandises qui, de par leur nature, sont sujettes à perte ou à endommagement lorsqu'elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
c) Entretien, chargement, stockage ou déchargement des marchandises par l'expéditeur ou le destinataire ou par des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d) Nature de certaines marchandises, sous réserve de causes inhérentes à cette nature, qu'il s'agisse de perte ou de dommages totaux ou partiels, notamment dus à la fracture, à la rouille, à la détérioration interne et spontanée, au séchage, au déversement, à la casse normale ou à l'action de bicurieux et de rongeurs;
e) Insuffisance ou imperfection des marques ou numéros des volumes;
f) Transport d'animaux vivants.
5. Si le transporteur, en vertu du présent article, ne répond pas de certains des facteurs ayant causé le dommage, sa responsabilité n’est engagée que dans la mesure où les facteurs pour lesquels il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.

Article 18

1. Le transporteur est tenu de prouver que la perte, l'avarie ou le retard est dû à l'un des faits prévus au paragraphe 2 de l'article 17.
2. Lorsque le transporteur prouve que la perte ou l'avarie, compte tenu des circonstances de fait, résulte d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus au paragraphe 4 de l'article 17, il y aura présomption qu'il en résulte. L'intéressé peut toutefois prouver que le dommage n'est pas dû à l'un ou à l'ensemble de ces risques.
3. La présomption susmentionnée n'est pas applicable dans le cas prévu à l'article 17, paragraphe 4, a), en cas d'absence d'importance anormale ou de perte de volume.
4. Si le transport est effectué au moyen d'un véhicule équipé de manière à soustraire les marchandises à l'influence de la chaleur, du froid, des variations de température ou d'humidité de l'air, le transporteur ne peut pas prétendre au bénéfice du paragraphe 4 de l'article 17 , d), sauf s'il apporte la preuve que, compte tenu des circonstances, toutes les mesures relevant de sa compétence pour le choix, l'entretien et l'utilisation de cet équipement ont été prises et qu'il a suivi les instructions particulières qui lui ont été données.
5. Le transporteur ne peut prétendre au bénéfice du paragraphe 4 f) de l'article 17 que s'il présente la preuve que, compte tenu des circonstances, toutes les mesures normalement prises ont été prises et qu'il a suivi les instructions spéciales qui peuvent avoir été données à lui. donné.

Article 19

Il y a un retard de livraison lorsque la marchandise n'a pas été livrée dans le délai convenu, ou, si aucun délai n'a été convenu, lorsque la durée réelle du transport, compte tenu des circonstances, et notamment, en cas de chargement partiel , le temps nécessaire pour ajouter un chargement complet dans des conditions normales, dépasse le temps qu'il est raisonnable d'allouer à un transport diligent.

Article 20

1. O interessado, sem ter de apresentar outras provas, poderá considerar a mercadoria como perdida quando esta não tiver sido entregue dentro dos 30 dias seguintes ao termo do prazo convencionado, ou, se não foi convencionado prazo, dentro dos 60 dias seguintes à entrega da mercadoria ao cuidado do transportador.
2. L'intéressé, dès réception du paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, peut demander par écrit à être informé immédiatement si la marchandise apparaît dans l'année suivant le paiement de l'indemnité. Vous serez informé par écrit de la réception de cette demande.
3. Dans les 30 jours suivant la réception du présent avis, l'intéressé peut exiger que la marchandise lui soit livrée contre paiement des crédits résultant de la déclaration d'expédition et contre remboursement de l'indemnité qu'il a reçue, avec les frais éventuels inclus. en ce que cette indemnité étant déduite, et sous réserve de tous les droits à indemnité pour retard de livraison prévus à l'article 23 et, le cas échéant, à l'article 26.
4. En l'absence de la demande prévue au paragraphe 2 ou d'instructions données dans les 30 jours prévus au paragraphe 3, ou même si les marchandises n'apparaissent pas plus d'un an après le paiement de l'indemnité, le transporteur avoir conformément à la loi du lieu où se trouvent les marchandises.

Article 21

Si les marchandises sont livrées au destinataire sans frais pour le remboursement qui aurait dû être perçu par le transporteur en vertu des dispositions du contrat de transport, le transporteur doit indemniser l'expéditeur à hauteur du montant du remboursement, sauf s'il procède contre le destinataire.

Article 22

1. Si l'expéditeur livre des marchandises dangereuses au transporteur, il doit signer la nature exacte du danger qu'elles présentent et, le cas échéant, indiquer les précautions à prendre. Dans le cas où cet avertissement ne serait pas mentionné dans la déclaration d'expédition, il appartiendra à l'expéditeur ou au destinataire d'apporter la preuve, par tout autre moyen, que le transporteur était conscient de la nature exacte du danger que représentait le transport de lesdits biens.
2. Les marchandises dangereuses dont le transporteur n'a pas eu connaissance dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article peuvent être déchargées, détruites ou rendues inoffensives par le transporteur, à tout moment et en tout lieu, sans aucune indemnité; l'expéditeur, en outre, sera responsable de toutes les dépenses et pertes résultant de la livraison pour le transport ou le transport.

Article 23

1. When compensation is charged to the carrier for loss of all or part of the goods, pursuant to the provisions of this Convention, such compensation shall be calculated according to the value of the goods at the time and place of acceptance for transportation.
2. La valeur de la marchandise sera déterminée par la cotation en bourse, ou, à défaut, par le prix courant sur le marché, ou, en l'absence des deux, par la valeur habituelle des marchandises de la même nature et la même qualité.
3. (tel qu'amendé par le protocole d'amendement) L'indemnisation ne peut toutefois excéder 8,33 unités de compte par kilogramme de poids brut manquant.
4. En outre, le prix du transport, les droits de douane et les autres frais résultant du transport des marchandises seront remboursés, en totalité en cas de perte totale et au prorata en cas de perte partielle; aucun autre dommage n'est dû.
5. En cas de retard, si l'intéressé prouve qu'il en a résulté un dommage, le transporteur devra payer une indemnité pour ce dommage qui ne pourra excéder le prix du transport.
6. Des indemnités plus élevées ne peuvent être exigées qu'en cas de déclaration de la valeur de la marchandise ou de déclaration d'intérêt particulier à la livraison, conformément aux articles 24 et 26.
7. (Non ajouté par le Protocole d'amendement) L'unité de compte mentionnée dans la présente Convention est le droit de tirage spécial, tel que défini par le Fonds monétaire international. Le montant visé au paragraphe 3 du présent article est converti dans la monnaie nationale de l’État où le tribunal chargé de résoudre le différend est fondé sur la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à une date convenue par les parties. La valeur, en droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un État membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode d'évaluation que le Fonds monétaire international applique actuellement à ses propres opérations et transactions. La valeur, en droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un État qui n'est pas membre du Fonds monétaire international est calculé
8. (Non ajouté par le Protocole d'amendement) Toutefois, un État qui n'est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas l'application des dispositions du paragraphe 7 du présent article peut, au moment de la ratification du le Protocole à la CMR ou l'adhésion à celui-ci, ou à tout moment ultérieur, déclare qu'il fixe à 25 unités monétaires la limite de responsabilité prévue au paragraphe 3 du présent article et applicable sur son territoire. L'unité monétaire mentionnée dans ce paragraphe correspond à 10/31 grammes d'or contre le titre de 0,900 finesse. La conversion en monnaie nationale du montant indiqué dans le présent paragraphe a lieu conformément à la législation de l'État en question.
9. (paragraphe ajouté par le Protocole d'amendement) Le calcul visé à la dernière phrase du paragraphe 7, ainsi que la conversion visée au paragraphe 8 du présent article, doivent être effectués de manière à exprimer, autant que possible, dans la monnaie nationale de l’État. même valeur réelle exprimée en unités de compte au paragraphe 3 du présent article. Lors du dépôt d'un instrument en vertu de l'article 3 du Protocole à la CMR et chaque fois qu'il y a un changement dans leurs méthodes de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte ou à l'unité monétaire, les États communiquent au Secrétaire général Généralités de l’Organisation des Nations Unies dans sa méthode de calcul, conformément au paragraphe 7 du présent article, ou les résultats de la conversion, conformément au paragraphe 8 du présent article, selon le cas.

Article 24

L'expéditeur peut mentionner dans la déclaration d'expédition, contre paiement d'un supplément de prix à convenir, une valeur de la marchandise qui dépasse la limite mentionnée au paragraphe 3 de l'article 23, auquel cas la valeur déclarée remplace cette limite.

Article 25

1. En cas de dommage, le transporteur paie le montant de l'amortissement calculé en fonction de la valeur de la marchandise déterminée conformément aux paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 23.
2. Toutefois, l'indemnité ne peut excéder:
a) Le montant que vous auriez atteint en cas de perte totale, si la totalité de l'envoi s'est dépréciée en raison des dommages;
b) Le montant qui serait atteint en cas de perte de la partie dépréciée, si seule une partie de l'envoi était dépréciée avec le dommage.

Artigo 26º

1. O expedidor pode fixar, mencionando-o na declaração de expedição e contra pagamento de um suplemento de preço a convencionar, o valor de um juro especial na entrega para o caso de perda ou avaria e para o de ultrapassagem do prazo convencionado.
2. S'il y a une déclaration d'intérêts pour le spécial dans la livraison spéciale, il peut être exigé, quelles que soient les indemnités prévues aux articles 23, 24 et 25 et jusqu'à la valeur des intérêts déclarés, une indemnité égale au supplément dommages dont la preuve est présentée.

Article 27

1. L'intéressé peut réclamer des intérêts pour réparation. Cet intérêt, calculé au taux de 5% par an, compte à partir du jour où la réclamation est adressée par écrit au transporteur ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du
jour où il a déposé une plainte.
2. Lorsque les éléments sur lesquels se fonde la compensation ne sont pas exprimés dans la monnaie du pays où le paiement est exigé, la conversion est effectuée en utilisant la cote du jour et du lieu de paiement de la compensation.

Article 28

1. Lorsque, selon la loi applicable, la perte, l'avarie ou le retard survenant au cours du transport soumis à la présente Convention peut donner lieu à une réclamation non contractuelle, le transporteur peut se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent sa responsabilité ou qui ou limiter l'indemnité due.
2. Lorsque la responsabilité non contractuelle, pour perte, avarie ou retard, de l'une des personnes dont le transporteur est responsable en vertu de l'article 3 est mise en cause, cette personne peut également se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent la responsabilité du transporteur ou qui déterminent ou limitent l'indemnité due.

Article 29

1. Le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui transfèrent la charge de la preuve si le dommage est dû à une intention ou à une faute qui lui est imputable et qui, selon le droit de la juridiction qui statue sur l'affaire est considéré comme équivalent à l'intention.
2. Il en va de même si la tromperie ou le défaut est le fait des agents du transporteur ou de toute autre personne à laquelle ces derniers recourent pour effectuer le transport, lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, ces agents ou ces autres personnes ne sont pas non plus en droit de se prévaloir, en ce qui concerne leur responsabilité personnelle, des dispositions du présent chapitre indiquées au paragraphe 1.

CHAPITRE V
(Plaintes et actions)
Article 30

1. Si le destinataire reçoit la marchandise sans contredire son état auprès du transporteur, ou sans avoir fait de réserves au transporteur indiquant la nature générale de la perte ou de l'avarie, au plus tard au moment de la livraison s'il y a des pertes ou dommages apparents , ou dans les sept jours suivant la livraison, hors dimanches et jours fériés, lorsqu'il n'y a pas de pertes ou de dommages apparents, il sera présumé, jusqu'à preuve du contraire, que la marchandise a été reçue dans l'état décrit dans la déclaration d'expédition. Les réserves indiquées ci-dessus doivent être faites par écrit lorsqu'il s'agit de pertes ou de dommages non apparents.
2. Lorsque l'état de la marchandise a été vérifié de manière contradictoire par le destinataire et le transporteur, la preuve du contraire du résultat de cette vérification ne peut être faite que s'il s'agit d'une perte ou d'un dommage non apparent et si le destinataire a émis des réserves en écrit au transporteur sept jours, dimanches et jours fériés non compris, à compter de cette vérification.
3. Un retard de livraison ne peut donner lieu à indemnisation que si vous avez effectué une réservation écrite dans les 21 jours suivant la mise à disposition de la marchandise au destinataire.
4. La date de livraison ou, le cas échéant, celle du contrôle ou de la mise à disposition de la marchandise, n'est pas comptabilisée dans les délais prévus au présent article.
5. Le transporteur et le destinataire se communiquent, à tous égards raisonnables, les observations et vérifications nécessaires.

Article 31

1. Pour tous les litiges causés par le transport soumis à la présente Convention, le demandeur peut faire appel, outre les juridictions des pays contractants désignés d'un commun accord par les parties, devant la juridiction du pays sur le territoire duquel:
a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou sa succursale ou agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été établi, ou
b) Le lieu de chargement des marchandises ou le lieu de chargement des marchandises ou le lieu prévu pour la livraison est situé, et ne peut faire appel qu'à ces juridictions.
2. Lorsque, dans un différend prévu au paragraphe 1 du présent article, une action est pendante dans une juridiction compétente en vertu de ce paragraphe, ou lorsque cette juridiction rend un jugement sur ce différend, aucune autre action ne peut être intentée pour la même cause entre les les mêmes parties, à moins que la décision de la juridiction saisie de la première action ne puisse être exécutée dans le pays où la nouvelle action est introduite.
3. Lorsque, dans un différend prévu au paragraphe 1 du présent article, un jugement rendu par une juridiction d'un pays contractant est devenu exécutoire dans ce pays, il devient également exécutoire dans chacun des autres pays contractants immédiatement après l'achèvement de la formalités prescrites à cet effet dans le pays concerné. Ces formalités ne peuvent comprendre aucun examen du dossier.
4. As disposições do parágrafo 3 do presente artigo aplicam-se às sentenças contraditórias, às sentenças omissas e às transações judiciais, mas não se aplicam às sentenças somente executórias por provisão nem às condenações em perdas e danos que venham a ser impostas além das despesas contra um queixoso em virtude da rejeição total ou parcial da sua queixa.
5. La caution des ressortissants des pays contractants, domiciliés ou établis dans l'un de ces pays, ne peut être exigée pour garantir le paiement des frais occasionnés par des poursuites judiciaires résultant du transport soumis à la présente Convention.

Article 32

1. Les actions qui peuvent être provoquées par les transports soumis à la présente Convention expirent dans un délai d'un an. Cependant, le délai de prescription est de trois ans en cas d'intention, ou si la loi de la juridiction devant laquelle l'appel a été déposé est considérée comme équivalente à l'intention. Le délai de prescription est compté:
a) À compter du jour de la livraison des marchandises, en cas de perte partielle, de dommage ou de retard;
b) En cas de perte totale, à partir du 30ème jour après l'expiration du terme convenu, ou, si aucun terme n'a été convenu, du 60ème jour après la livraison de la marchandise aux soins du transporteur;
c) Dans tous les autres cas, après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la conclusion du contrat de transport. Le jour indiqué ci-dessus comme point de départ de la prescription n'est pas compris dans le délai.
2. Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur rejette la réclamation par écrit et renvoie les documents qui y ont été ajoutés. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprendra son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la plainte ou de la réponse et du retour des documents incombe à la partie invoquant ce fait. Les réclamations ultérieures aux mêmes fins ne suspendent pas le délai de prescription.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, la suspension du délai de prescription serait régie par la loi de la juridiction saisie du recours. La même chose se produit avec l'interruption de la prescription.
4. L'action que vous avez prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.

Article 33

Le contrat de transport peut contenir une clause attribuant compétence à un tribunal arbitral, à condition que cette clause stipule que le tribunal arbitral applique la présente Convention.

CHAPITRE VI
(Dispositions relatives au transport par les transporteurs
consécutifs)
Article 34

Se um transporte regulado por um contrato único para fornecer pelos transportadores rodoviários sucessivos, cada um destes assume a responsabilidade da execução do transporte total, eo segundo e cada um dos seguintes transportadores, ao aceitar a mercadoria ea declareaçes de expo contrato nas condições da declareação da expedição.

Artigo 35º

1. Le transporteur qui accepte les marchandises du transporteur précédent vous remettra un reçu signé et daté. Vous devez indiquer votre nom et votre adresse sur la deuxième copie de la déclaration d'expédition. Le cas échéant, indiquer sur cette copie, ainsi que sur le récépissé, des réserves similaires à celles prévues au paragraphe 2 de l'article 8.
2. Les dispositions de l'article 9 s'appliquent aux relations entre transporteurs successifs.

Article 36

Sauf s'il s'agit d'une demande reconventionnelle ou d'une exception faite dans le cadre d'une commande basée sur le même contrat de transport, la responsabilité pour perte, avarie ou retard ne peut être engagée qu'à l'encontre du premier transporteur, du dernier transporteur ou transporteur ayant effectué la partie du transport dans laquelle l'événement qui a causé la perte, l'endommagement ou le retard s'est produit; l'action peut être intentée simultanément contre plusieurs de ces transporteurs.

Article 37

Un transporteur qui a payé une indemnité conformément aux dispositions de la présente Convention a le droit de faire appel du principal, des intérêts et des frais contre les transporteurs qui ont participé à l'exécution du contrat de transport, conformément aux dispositions suivantes:
a) Le transporteur qui a causé le dommage est le seul à devoir supporter l'indemnité, qu'il l'ait payé lui-même ou qu'il ait été payé par un autre transporteur;
b) Lorsque le dommage a été causé par deux ou plusieurs transporteurs, chacun doit payer un montant proportionnel à sa part de responsabilité s'il est impossible d'évaluer les parts de responsabilité, chacun est responsable au prorata de la partie rémunération du transport qui lui incombe sur lui;
c) S'il n'est pas possible de déterminer les transporteurs auxquels la responsabilité devrait être attribuée, la charge d'indemnisation sera répartie entre tous les transporteurs, dans la proportion indiquée en b).

Article 38

Si l'un des transporteurs est insolvable, la partie due et non payée sera distribuée à tous les autres transporteurs, au prorata de leur rémunération.

Article 39

1. Le transporteur contre lequel l'un des recours prévus aux articles 37 et 38 a été exercé ne peut contester les motifs de paiement du transporteur qui introduit le recours, lorsque l'indemnité a été fixée par décision de justice, pour autant qu'il ait processus dûment informé et a eu la possibilité d’y intervenir.
2. Le transporteur qui désire introduire son recours peut le présenter au tribunal compétent du pays dans lequel l'un des transporteurs intéressés a sa résidence habituelle, son siège social ou sa succursale ou agence par l'intermédiaire duquel le contrat de transport a été conclu. Le recours peut être formé en une seule et même instance contre tous les transporteurs intéressés.
3. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 31 sont applicables aux jugements rendus dans le cadre des appels prévus aux articles 37 et 38.
4. Les dispositions de l'article 32 s'appliquent aux recours entre transporteurs. Toutefois, le délai de prescription est compté soit à compter du jour d'une décision judiciaire définitive établissant l'indemnité à payer en vertu des dispositions de la présente Convention, soit, à défaut d'une telle décision, du paiement effectif.

Article 40

Les transporteurs peuvent convenir de dispositions différentes de celles des articles 37 et 38.

CHAPITRE VII
(Nullité des stipulations contraires à la Convention)
Article 41

1. Sous réserve des dispositions de l'article 40, toute stipulation qui modifie directement ou indirectement les dispositions de la présente Convention est nulle et non avenue. La nullité de telles stipulations n'emporte pas la nullité des autres dispositions du contrat.
2. En particulier, toute clause par laquelle le transporteur réclamerait le bénéfice de l'assurance de la marchandise ou toute autre clause similaire, ainsi que toute clause transférant la charge de la preuve serait nulle et non avenue.

CHAPITRE VIII
(Dispositions Finales)
Article 42

1. La présente Convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion des pays membres de la Commission économique pour l'Europe et des pays admis à la Commission à titre consultatif, conformément au paragraphe 8 du mandat de la présente Commission.
2. Les pays qui peuvent participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe, conformément au paragraphe 11 du mandat de cette Commission, peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention, y adhérant après son entrée en vigueur.
3. La Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 31 août 1956 inclus. Après cette date, l'adhésion sera ouverte.
4. Cette convention sera ratifiée.
5. La ratification ou l'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 43

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que les cinq pays mentionnés au paragraphe 1 de l'article 42 auront déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chaque pays qui la ratifie ou y adhère, après que cinq pays auront déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 44

1. Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu la notification.

Article 45

Si, après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre des Parties contractantes est réduit à moins de cinq à la suite de dénonciations, la présente Convention cessera d'être en vigueur à compter de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.

Article 46

1. Tout pays, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, peut déclarer, par notification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le présent
La Convention s'applique à tout ou partie des territoires qu'elle représente au niveau international. La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à partir du 90e jour suivant la réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si ce jour-là, la Convention n'est pas encore entrée en vigueur, à compter de la date de son entrée en vigueur. Obliger.
2. Qualquer país que tenha feito, em conformidade com o parágrafo precedente, uma declaração com o efeito de tornar a presente Convenção aplicável a um território que represente no plano internacional, poderá, em conformidade com o artigo 44º, denunciar a Convenção no que diz respeito ao referido território.

Article 47

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, que les Parties ne peuvent résoudre par la négociation ou par d'autres moyens de règlement, peut être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice, à la demande de l'une ou l'autre des Parties. Entrepreneurs intéressés.

Article 48

1. Toute Partie contractante, au moment de signer ou de ratifier la présente Convention ou d'y adhérer, peut déclarer qu'elle ne se considère pas liée par l'article 47 de la Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'article 47 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
2. Toute Partie contractante qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 1 peut à tout moment la retirer au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise.

Article 49

1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante, au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pourra demander qu'une conférence soit convoquée pour réviser la présente Convention. Le Secrétaire général communiquera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence d'examen si, dans les quatre mois suivant l'envoi de la communication, au moins un quart des Parties contractantes communiquaient son assentiment à cette demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en informera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examinées par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la conférence et le texte de ces propositions, au moins trois mois avant la date d'ouverture de la conférence.
3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence, convoquée conformément au présent article, tous les pays indiqués au paragraphe 1 de l'article 42 et tous les pays qui sont devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l'article 42.

Article 50

Outre les notifications prévues à l'article 49, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communiquera aux pays indiqués au paragraphe 1 de l'article 42 et aux pays qui sont devenus Parties contractantes par l'application du paragraphe 2 de l'article 42:
a) Ratifications et adhésions en vertu de l'article 42;
b) Les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 43;
c) Plaintes au titre de l'article 44;
d) L'abrogation de la présente Convention conformément à l'article 45;
e) Notifications reçues conformément à l'article 46;
f) Les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 48.

Article 51

Après le 31 août 1956, l'original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra copie certifiée conforme à chacun des pays indiqués aux paragraphes 1 et 2 de l'article 42. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Genève, le dix-neuf mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant foi.

fr_FRFrançais